Aperçudu corrigĂ© : Article L. 121-24 du Code de la consommation : commentaire. PubliĂ© le : 10/8/2011-Format: x. Veuillez selectionner une image pour le sujet : Article L. 121 Refontedu Code de la consommation : publication de l’ordonnance de recodification Le nouveau Code de la consommation entrera en vigueur le 1 er juillet 2016. L’ordonnance de recodification, qui vient d’ĂȘtre publiĂ©e, vise Ă  simplifier et amĂ©liorer la cohĂ©rence juridique des dispositions lĂ©gales, au bĂ©nĂ©fice des utilisateurs. Le droit de la consommation, depuis les ArticleL121-24. Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut ĂȘtre privĂ© de la protection que lui assurent les dispositions prises par un Etat membre de l'Union europĂ©enne ArticlesL. 121-17 et L. 121-18 du code de la consommation FICHIER HABITAT CARTE PROFESSIONNELLE Transaction sur immeubles et fonds de commerce, Gestion ImmobiliĂšre Carte professionnelle n° : CPI 4901 2018 000 035 711 Valable jusqu'au : 17/09/2021 DĂ©livrĂ©e par : CCI de Maine-et-Loire le : 18/09/2018 DĂ©nomination : FICHIER HABITAT Lacour d'appel, en relevant en outre qu'il s'agit d'une activitĂ© exercĂ©e Ă  titre onĂ©reux, en dĂ©duit qu'il s'agit bien d'une activitĂ© professionnelle au sens de l'article L.121-22 du Code de la consommation. Article L.121-22 du Code de la consomm ation:;> "Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 Ă  L. 121-29 les mqvjric. Si l’on parle beaucoup des droits des consommateurs dans leurs relations avec les opĂ©rateurs tĂ©lĂ©phoniques, le rĂ©gime applicable aux professionnels qui recourent Ă  des services de communication Ă©lectronique est plus mĂ©connu. Ces derniers ne sont pourtant pas sans protection. En effet, si le Code de la consommation ne leur est pas applicable par principe, le lĂ©gislateur a toutefois Ă©tendu aux professionnels et aux micro-entreprises certaines dispositions propres aux consommateurs. Il convient donc de recenser les mesures qui pourront le cas Ă©chĂ©ant ĂȘtre invoquĂ©es par une entreprise et un professionnel dans le cadre de son activitĂ©. En outre, les professionnels pourront utilement se prĂ©valoir des dispositions du Code civil et des principes du droit commun pour demander la rĂ©siliation ou la nullitĂ© du contrat qu’ils ont souscrit dans certains cas, voire des dommages-intĂ©rĂȘts. Il paraĂźt donc opportun de faire un Ă©tat des lieux des dispositions qui pourront utilement ĂȘtre invoquĂ©es par un professionnel afin de se protĂ©ger contre des professionnels de la tĂ©lĂ©phonie » dont le service serait dĂ©faillant. I- La protection bĂ©nĂ©ficiant Ă  tout professionnel. A- Les pratiques commerciales trompeuses. Tout professionnel peut se prĂ©valoir des articles L121-1 I et L121-1-1 du Code de la consommation qui interdisent les pratiques commerciales trompeuses, et parmi elles, la publicitĂ© trompeuse. Celle-ci repose sur des allĂ©gations, indications ou prĂ©sentations fausses ou de nature Ă  induire en erreur et portant sur des Ă©lĂ©ments particuliers tels que l’existence, la nature ou les caractĂ©ristiques essentielles d’un bien. Peu importe qu’un contrat soit effectivement conclu Ă  la suite d’une telle publicitĂ© ou que le consommateur ait effectivement Ă©tĂ© trompĂ©, mais il suffit qu’une telle pratique soit susceptible de l’avoir trompĂ©. Attention toutefois Ă  distinguer l’exagĂ©ration commerciale de la vĂ©ritable tromperie. En effet, seule la seconde peut entrainer la nullitĂ© du contrat [1]. Si un contrat est conclu sur la foi d’arguments trompeurs, la victime peut contester son engagement en invoquant la pratique commerciale trompeuse. Il est aussi possible de porter plainte auprĂšs du procureur de la RĂ©publique ou d’informer les agents de la DGCCRF, de telles pratiques Ă©tant passibles d’une peine allant jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et d’amende. B- Les dispositions du droit commun des contrats. Par la conclusion du contrat, l’opĂ©rateur s’engage et est donc soumis Ă  toutes les dispositions du Code civil rĂ©glant les relations contractuelles. Il est ainsi tenu d’exĂ©cuter la convention de bonne foi il doit respecter les dĂ©lais fixĂ©s dans celle-ci, comme le dĂ©lai de mise en service de la ligne. De plus, il est soumis Ă  une obligation de rĂ©sultat [2], c’est-Ă -dire qu’il engage sa responsabilitĂ© s’il n’atteint pas le rĂ©sultat dĂ©terminĂ© par le contrat qui est, pour un opĂ©rateur, d’assurer le bon fonctionnement de ses services et ce, mĂȘme dans le cas d’une impossibilitĂ© technique qui relĂšverait d’une cause extĂ©rieure. Il ne peut s’exonĂ©rer qu’en raison d’un cas de force majeure. L’obligation de rĂ©sultat vaut pour la mise en service, mais aussi en cours de contrat. Ainsi, si un problĂšme technique tel que des dĂ©connexions intempestives, un dĂ©bit lent, un grĂ©sillement sur la ligne surgit et qu’il ne provient pas de l’équipement ou de l’utilisation que l’utilisateur fait du rĂ©seau, il y a violation de cette obligation de rĂ©sultat. L’abonnĂ© peut alors rĂ©clamer, en fonction de la gravitĂ© du manquement, la rĂ©siliation du contrat aux torts de l’opĂ©rateur » et, au minimum, obtenir le remboursement de la somme correspondant Ă  la pĂ©riode pendant laquelle il n’a pas eu accĂšs au service. Il peut aussi demander des dommages-intĂ©rĂȘts s’il prouve un prĂ©judice dĂ©coulant du manquement Ă  l’obligation de rĂ©sultat de l’opĂ©rateur. C- Les dispositions propres Ă  la vente de biens. Si du matĂ©riel a Ă©tĂ© achetĂ©, tels que des tĂ©lĂ©phones, ceux-ci doivent ĂȘtre conformes d’une part, Ă  ce qui a Ă©tĂ© convenu dans le contrat en vertu de l’article 1604 du Code Civil, et d’autre part, Ă  la destination normale de la chose. D’aprĂšs l’article 1641 du Code Civil, le vendeur est donc tenu de garantir l’acheteur en cas de dĂ©fauts cachĂ©s de la chose vendue, si ces dĂ©fauts la rendent impropre Ă  l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur, s’il les avait connus, ne l’aurait pas acquise ou ne l’aurait pas acquise Ă  ce prix. D- Les dispositions permettant la conservation du numĂ©ro fixe et mobile. Si le professionnel rĂ©silie son contrat avant la fin de la pĂ©riode d’engagement, il peut ĂȘtre contraint Ă  verser Ă  l’opĂ©rateur les mensualitĂ©s restantes. Toutefois, mĂȘme en cas de rĂ©siliation anticipĂ©e, il peut demander gratuitement Ă  conserver son numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone fixe ou mobile s’il change d’opĂ©rateur Art L. 44, I du Code des Postes et des Communications Electroniques. L’ancien opĂ©rateur ne peut pas facturer la portabilitĂ© du numĂ©ro, seul le nouvel opĂ©rateur peut le faire Ă  un tarif non dissuasif, mais une telle facturation est trĂšs rare en pratique. Tout retard ou abus dans la prestation de conservation du numĂ©ro donne lieu Ă  indemnisation de l’abonnĂ©. Pour faciliter la portabilitĂ©, l’ARCEP a imposĂ© la communication gratuite, par l’opĂ©rateur au client qui en fait la demande, du RIO RelevĂ© d’IdentitĂ© OpĂ©rateur associĂ© Ă  son numĂ©ro [3]. Mis en place en 2012 pour les numĂ©ros mobiles, le recours au RIO est dĂ©sormais possible, depuis le 1er octobre 2015, pour les numĂ©ros de tĂ©lĂ©phone fixe [4]. II- La protection des micro-entreprises. Les entreprises dont le nombre de salariĂ©s employĂ©s est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  cinq peuvent bĂ©nĂ©ficier de certaines dispositions du Code de la consommation lorsque l’objet des contrats en cause n’entre pas dans le champ de leur activitĂ© principale. Les dispositions en question portent sur les contrats conclus hors Ă©tablissement » c’est-Ă -dire les contrats conclus ‱ en la prĂ©sence physique simultanĂ©e des parties dans un lieu qui n’est pas celui oĂč l’opĂ©rateur exerce son activitĂ© de maniĂšre habituelle, ‱ dans le lieu oĂč l’opĂ©rateur exerce son activitĂ© de maniĂšre habituelle mais immĂ©diatement aprĂšs avoir sollicitĂ© l’abonnĂ© dans un lieu diffĂ©rent oĂč les parties Ă©taient physiquement et simultanĂ©ment prĂ©sentes, ‱ pendant une excursion organisĂ©e par l’opĂ©rateur ayant pour but ou effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services. Dans ces cas, le fournisseur est notamment soumis Ă  une obligation d’information prĂ©contractuelle et, en cas de litige, c’est Ă  lui de prouver l’information effective de l’abonnĂ©. Si cette obligation a Ă©tĂ© effectivement violĂ©e, elle susceptible d’ĂȘtre sanctionnĂ©e par une amende administrative ne pouvant excĂ©der pour les personnes morales. De plus, le nouvel abonnĂ© dispose d’un dĂ©lai de 14 jours pour se rĂ©tracter Art. du Code de la consommation, dĂ©lai qui court Ă  compter de la conclusion du contrat de fourniture de services ou de la livraison des biens. Les conditions, le dĂ©lai et les modalitĂ©s d’exercice de ce droit de rĂ©tractation figurent au titre de l’obligation d’information prĂ©contractuelle. La violation des dispositions relatives Ă  ce droit de rĂ©tractation est passible d’une amende ne pouvant excĂ©der pour les personnes morales. III- Les dispositions du Code de la Consommation, en pratique non applicables au professionnel. A- Les dispositions excluant purement et simplement les professionnels. Le Code de la consommation contient beaucoup de dispositions protectrices des consommateurs, mais il les limite aux personnes physiques agissant Ă  des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activitĂ© commerciale, industrielle, artisanale ou libĂ©rale. A titre d’exemple, les professionnels ne peuvent bĂ©nĂ©ficier de l’obligation gĂ©nĂ©rale d’information prĂ©contractuelle Art. du Code de la consommation, de la protection particuliĂšre en cas de contrats conclus Ă  distance Art. Ă  du Code de la consommation, de celle contre le dĂ©marchage tĂ©lĂ©phonique Art. et du Code de la consommation ou encore de la garantie de conformitĂ© Art. du Code de la consommation. Toutefois, certains textes de ce code sont Ă©tendus aux professionnels, Ă  certaines conditions trĂšs strictes. B- Les dispositions applicables en cas de rapport indirect avec l’activitĂ© professionnelle. L’article du Code de la consommation qui rĂ©pute non Ă©crite les clauses abusives vise les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs ». La notion de non-professionnel a Ă©tĂ© interprĂ©tĂ©e, dans le cadre de cet article, comme visant le professionnel contractant dans un domaine n’ayant pas de rapport direct avec son activitĂ© professionnelle. Ce rapport direct a cependant Ă©tĂ© apprĂ©ciĂ© de façon sĂ©vĂšre par la Cour de cassation qui a par exemple reconnu l’existence d’un rapport direct entre un contrat de location de matĂ©riel tĂ©lĂ©phonique et l’activitĂ© de fabrication de bracelets en cuir [5]. C- Les dispositions applicables aux personnes physiques exerçant une activitĂ© professionnelle. En 2008, la loi ChĂątel fait rĂ©fĂ©rence au non-professionnel » dans de nouveaux textes et notamment dans ceux portant sur les contrats de services de communications Ă©lectroniques. Cette notion de non-professionnel fait l’objet d’un dĂ©bat doctrinal. Si la Cour de cassation a considĂ©rĂ© que les personnes morales pouvaient ĂȘtre qualifiĂ©es de non-professionnel [6], elle a expressĂ©ment exclu les sociĂ©tĂ©s commerciales [7]. De plus, d’aprĂšs les travaux prĂ©paratoires de cette loi, la catĂ©gorie de non-professionnel vise Ă  protĂ©ger les professionnels qui sont en pratique placĂ©s dans une situation exactement semblable Ă  celle des consommateurs en ce qui concerne la gestion courante des contrats de service nĂ©cessaires Ă  l’exercice de leur activitĂ© ». A ce titre, le lĂ©gislateur a jugĂ© nĂ©cessaire d’assimiler aux consommateurs les personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels ». Ainsi, il nous semble que doivent pouvoir ĂȘtre qualifiĂ©s de non-professionnels les personnes morales n’exerçant pas d’activitĂ© professionnelle ainsi que les personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels. Ceux-ci pourraient alors bĂ©nĂ©ficier, pour les contrats conclus avec les fournisseurs de services de communication Ă©lectronique, d’une obligation d’information contractuelle Ă  la charge de l’opĂ©rateur, de l’interdiction de surtaxe des numĂ©ros de service aprĂšs-vente, service d’assistance technique ou service de rĂ©clamations et de l’encadrement des conditions d’engagement de l’abonnĂ©, tant sur la durĂ©e que sur les sommes dues en cas de rĂ©siliation anticipĂ©e Art. Ă  du Code de la consommation. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă  5 Ă  cet article L’avez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [1] Crim. 21 mai 1984 n° [2] Cass. civ. I, 8 novembre 2007, pourvoi n° 05-20637 - Cass. civ. I, 19 novembre 2009, pourvoi n° 08-21645 tenu d’une obligation de rĂ©sultat quant aux services offerts, le fournisseur d’accĂšs ne pouvait s’exonĂ©rer de sa responsabilitĂ© Ă  l’égard de son client en raison d’une dĂ©faillance technique, hormis le cas de force majeure, c’est-Ă -dire d’un Ă©vĂ©nement prĂ©sentant un caractĂšre imprĂ©visible lors de la conclusion du contrat et irrĂ©sistible au moment de son exĂ©cution, ce que la dĂ©faillance technique relevĂ©e, mĂȘme Ă©manant d’un tiers, ne permettait pas de caractĂ©riser Ă  dĂ©faut d’imprĂ©visibilitĂ© ». [3] Article 5 II de la dĂ©cision n°2012-0576 de l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des communications Ă©lectroniques et des postes en date du 10 mai 2012 prĂ©cisant les modalitĂ©s d’application de la conservation des numĂ©ros mobiles Les opĂ©rateurs mobiles mettent notamment Ă  disposition des abonnĂ©s entreprises le RIO mobile correspondant Ă  chaque numĂ©ro mobile actif, soit sous forme Ă©lectronique par le biais d’espaces clients accessibles par le rĂ©seau internet, lorsqu’ils existent, soit par une mention sur le support de facturation correspondant Ă  la ligne mobile concernĂ©e. » [4] Article 22 de la dĂ©cision n° 2013-0830 de l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des communications Ă©lectroniques et des postes en date du 25 juin 2013 prĂ©cisant les modalitĂ©s d’application de la conservation des numĂ©ros fixes. [5] Civ. 1Ăšre, 5 nov 1996, n° 94-18667. [6] Civ. 1Ăšre, 23 juin 2011. [7] Com. 2 dec 2013, n° Actions sur le document Article L121-25 Dans les sept jours, jours fĂ©riĂ©s compris, Ă  compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la facultĂ© d'y renoncer par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. Si ce dĂ©lai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour fĂ©riĂ© ou chĂŽmĂ©, il est prorogĂ© jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renoncer Ă  sa commande ou Ă  son engagement d'achat est nulle et non avenue. Le prĂ©sent article ne s'applique pas aux contrats conclus dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 121-27. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012 par Serge BraudoConseiller honoraire Ă  la Cour d'appel de Versailles DROIT DE LA CONSOMMATION DEFINITIONDictionnaire juridique Le texte ci-aprĂšs a Ă©tĂ© rĂ©digĂ© avant que ne soient publiĂ©s la Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face Ă  l'Ă©pidĂ©mie de covid-19, le DĂ©cret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifiĂ© prescrivant les mesures gĂ©nĂ©rales nĂ©cessaires pour faire face Ă  l'Ă©pidĂ©mie de covid-19, l'Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matiĂšre de dĂ©lais, le DĂ©cret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complĂ©tant le dĂ©cret n° 2020-293 du 23 mars 2020. Il convient donc, relativement aux matiĂšres traitĂ©es de tenir compte des Lois et rĂšglements qui ont Ă©tĂ© pris en application de la Loi d'urgence qui a modifiĂ© le droit existant. Le Droit de la consommation est constituĂ© par l'ensemble des dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires destinĂ©es Ă  la protection du consommateur. L'Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 a publiĂ© la partie lĂ©gislative d'un nouveau code de la consommation. Les rĂ©fĂ©rences Ă  des dispositions abrogĂ©es par l'article 34 de cette ordonnance sont remplacĂ©es par des rĂ©fĂ©rences aux dispositions correspondantes du code de la consommation dans sa rĂ©daction annexĂ©e Ă  ladite ordonnance qui modifie aussi un certain nombre de Codes en vigueur et dĂ©finit les missions d l'Institut national de la consommation. L'action en rĂ©paration du prĂ©judice causĂ© Ă  l'intĂ©rĂȘt collectif des consommateurs est distincte de celle en suppression des clauses illicites ou abusives. 1Ăšre Chambre civile 26 septembre 2019, pourvoi n°18-10890, BICC n°916 du 15 fĂ©vrier 2020 et LĂ©gifrance. Les dispositions de l'article L136-1 du Code de la consommation, en ce qu'elles visent les consommateurs, ne concernent que les personnes physiques et, en ce qu'elles visent les non-professionnels, sont inapplicables aux contrats qui ont un rapport direct avec leur activitĂ© professionnelle. S'agissant d'un contrat de prestation de services ces dispositions sont jugĂ©es inapplicables a un ComitĂ© d'entreprise que ce dernier a souscrit. Chambre commerciale 16 fĂ©vrier 2016, pourvoi n°14-25146, BICC n°845 du 1er juillet 2016 et Legifrance. Ne perd pas la qualitĂ© de consommateur la personne physique qui, agissant Ă  des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activitĂ© commerciale, industrielle, artisanale ou libĂ©rale, souscrit un prĂȘt de nature spĂ©culative. Tel est le cas d'un prĂȘt souscrit auprĂšs d'un organisme financier qui devait ĂȘtre financĂ© grĂące Ă  une opĂ©ration spĂ©culative 1Ăšre Chambre civile 22 septembre 2016, pourvoi n°15-18858, BICC n°857 du 1er mars 2017 et Legiftrance Il rĂ©sulte de la combinaison des articles L. 211-3 et L. 211-4, devenus L. 217-3 et L. 217-4 du code de la consommation que le vendeur agissant dans le cadre de son activitĂ© professionnelle ou commerciale est tenu, Ă  l'Ă©gard de l'acheteur agissant en qualitĂ© de consommateur, de livrer un bien conforme au contrat et de rĂ©pondre des dĂ©fauts de conformitĂ© existant lors de la dĂ©livrance. N'agissant pas lui-mĂȘme en qualitĂ© de consommateur Ă  l'Ă©gard de son propre auteur, le vendeur ne bĂ©nĂ©ficie pas d'une telle garantie et ne peut donc en transmettre les droits, ce qui exclut toute action directe de l'acheteur Ă  ce titre. 1Ăšre Chambre civile, 6 juin 2018, pourvoi n° 17-10553, BICC n°891 du 15 novembre 2018 et Legifrance. Consulter la note de M. StĂ©phane PiĂ©deliĂšvre, Gaz. Pal. 2018, n°30 p. 35. La formalitĂ© de la mention manuscrite exigĂ©e par l'ancien article L. 312-17 du code de la consommation ne s'applique pas Ă  la promesse de vente reçue en la forme authentique par un notaire. 3e Chambre civile 18 mars 2021, pourvoi n° 20-16354, LĂ©gifrance. Les clauses des contrats proposĂ©s par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprĂštent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel 2Ăšme Chambre civile 1er juin 2011, pourvoi n°09-72552 et 10-10843, BICC n°750 du 1er novembre 2011 et Legifrance. L'arrĂȘt du 4 juin 2009 Pannon GSM Zrt., aff. C-243/08, la Cour de justice des communautĂ©s europĂ©ennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractĂšre abusif d'une clause contractuelle dĂšs qu'il dispose des Ă©lĂ©ments de droit et de fait nĂ©cessaires Ă  cet effet et que, lorsqu'il considĂšre une telle clause comme Ă©tant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose. Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer au non-professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement Ă  l'autre partie au contrat. incombait. une cour d'appel se devait de rechercher d'office si Ă©taient abusives les clauses d'un contrat d'assurance prĂ©voyant que sont exclus de la garantie les dommages occasionnĂ©s au vĂ©hicule assurĂ© et les dommages corporels, s'il Ă©tait Ă©tabli que le conducteur se trouvait lors du sinistre sous l'empire d'un Ă©tat alcoolique, sauf si l'assurĂ© ou ses ayants droit prouvent que l'accident est sans relation avec cet Ă©tat, alors qu'en vertu du droit commun, il appartiendrait Ă  l'assureur d'Ă©tablir que l'accident Ă©tait en relation avec l'Ă©tat alcoolique du conducteur 1Ăšre Chambre civile 12 mai 2016, pourvoi n°14-24698, BICC n°850 du 1er novembre 2016. La clause ayant pour objet de supprimer ou de rĂ©duire le droit Ă  rĂ©paration du prĂ©judice subi par le consommateur en cas de manquement du professionnel Ă  l'une des ses obligations est prĂ©sumĂ©e abusive de maniĂšre irrĂ©fragable 1Ăšre Chambre civile 11 dĂ©cembre 2019, pourvoi n°18-21164, BICC n°921 du 1er mai 2020 et Legifrance.. Consulter la note de Madame Charlotte Dublois, JCP. Ă©d. G., n°6, 10 fĂ©vrier 2020, 162. Il incombe au prĂȘteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait Ă  ses obligations prĂ©contractuelles et que, contrairement Ă  ce qu'a prĂ©cĂ©demment jugĂ© la Cour de cassation 1re Civ., 16 janvier 2013, pourvoi n° 12-14122, Bull. 2013, I, n° 7, la signature par l'emprunteur de l'offre prĂ©alable comportant une clause selon laquelle il reconnaĂźt que le prĂȘteur lui a remis le bordereau de rĂ©tractation constitue seulement un indice qu'il incombe Ă  celui-ci de corroborer par un ou plusieurs Ă©lĂ©ments complĂ©mentaires. PremiĂšre Chambre civile 21 octobre 2020, pourvoi n°19-18971 Legifrance. La convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 la CVIM, s'applique Ă  toute vente internationale lorsque les parties ont chacune leur Ă©tablissement dans des Etats contractants diffĂ©rents, elle institue un droit uniforme sur les ventes internationales de marchandises et en constitue le droit substantiel français. À ce titre, elle s'impose au juge français, qui doit en faire application sous rĂ©serve de son exclusion, mĂȘme tacite, lorsque les parties se sont placĂ©es sous l'empire d'un droit dĂ©terminĂ© Civ., 1Ăšre, 25 octobre 2005, Bull. 2005, I, n°381. L'article 4 de la directive n° 1999/44/CE du Parlement et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, lorsque la responsabilitĂ© du vendeur final est engagĂ©e vis-Ă -vis du consommateur en vertu d'un dĂ©faut de conformitĂ© qui rĂ©sulte d'un acte ou d'une omission du producteur, d'un vendeur antĂ©rieur placĂ© dans la mĂȘme chaĂźne contractuelle ou de tout autre intermĂ©diaire, le vendeur final a le droit de se retourner contre le ou les responsables appartenant Ă  la chaĂźne contractuelle. Le droit national dĂ©termine le ou les responsables contre qui le vendeur final peut se retourner, ainsi que les actions et les conditions d'exercice pertinentes., La chambre commerciale pose le principe que l'action rĂ©cursoire du vendeur intermĂ©diaire, assignĂ© par le sous-acquĂ©reur, contre son propre vendeur, est soumise aux dispositions de la CVIM, et notamment Ă  celles des articles 39 et 40. Peu importe la date Ă  laquelle elle-mĂȘme a Ă©tĂ© assignĂ©e la sociĂ©tĂ© française doit avoir dĂ©noncĂ© le dĂ©faut Ă  son propre vendeur dans le dĂ©lai dĂ©fini Ă  l'article 39 et ne pourra Ă©chapper Ă  la dĂ©chĂ©ance prĂ©vue par ce texte que si les conditions de l'article 40 sont remplies. Chambre commerciale, 3 fĂ©vrier 2021, pourvoi n°19-13260, Legifrance. L'article 2, sous b, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens que le salariĂ© d'une entreprise et son conjoint, qui concluent avec cette entreprise un contrat de crĂ©dit, rĂ©servĂ©, Ă  titre principal, aux membres du personnel de ladite entreprise, destinĂ© Ă  financer l'acquisition d'un bien immobilier Ă  des fins privĂ©es, doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme des consommateurs », au sens de cette disposition. Cette entreprise doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme un professionnel », au sens de cette disposition, lorsqu'elle conclut un tel contrat de crĂ©dit dans le cadre de son activitĂ© professionnelle, mĂȘme si consentir des crĂ©dits ne constitue pas son activitĂ© principale 1Ăšre Chambre civile 5 juin 2019, pourvoi n°16-12519, BICC n°912 du 1er dĂ©cembre 2019 et Legifrance=. Concernant le crĂ©dit Ă  la consommation, il est dit "affectĂ©" ou "liĂ©" quand il est accordĂ© en vue de l'achat d'un bien mobilier ou d'une prestation dĂ©terminĂ©e. Il se diffĂ©rencie du crĂ©dit non affectĂ© crĂ©dit revolving et crĂ©dit personnel qui permet au client d'utiliser les fonds sans les lier Ă  l'achat d'un produit ou d'un service particulier. Le contrat de crĂ©dit affectĂ© mentionne d'ailleurs le bien ou la prestation concernĂ© par le financement. Le crĂ©dit et la vente sont dans ce cas, indissociables. Le contrat de vente ou de fourniture de service et le contrat de crĂ©dit constituent alors une opĂ©ration commerciale unique. Si la vente n'a pas lieu ou si l'emprunteur a exercĂ© son droit de rĂ©tractation, le contrat de crĂ©dit est rĂ©siliĂ© automatiquement. Une opĂ©ration commerciale unique, au sens de l'article L. 311-1, 11°, du code de la consommation, existe dĂšs lors qu'un crĂ©dit sert exclusivement Ă  financer le contrat de fourniture d'un bien ou d'une prestation de services, sans que la personne ayant souscrit le contrat de crĂ©dit soit nĂ©cessairement celle ayant conclu le contrat Ă  financer. 1Ăšre Chambre civile 22 mai 2019, pourvoi n°17-28418, BICC n°911 du 15 novembre 2019 et Legifrance. Un cautionnement consenti par une sociĂ©tĂ© de crĂ©dit constitue un service financier au sens de l'article L. 137-2 du code de la consommation et de la jurisprudence applicable, dĂšs lors qu'il est fourni aux emprunteurs par un professionnel en vue de garantir le remboursement d'un crĂ©dit immobilier accordĂ© Ă  ceux-ci par un Ă©tablissement bancaire. DĂšs lors, le juge ne saurait Ă©carter la fin de non-recevoir tirĂ©e de la prescription quinquennalle de droit commun soulevĂ©e par la caution qui a payĂ© au lieu et place du dĂ©biteur principal 1Ăšre Chambre civile 17 mars 2016, pourvoi n°15-12494, BICC n°846 du 15 juillet 2016 et Legifrance. Il rĂ©sulte de l'article L. 221-3 du code de la consommation que le professionnel employant cinq salariĂ©s au plus, qui souscrit, hors Ă©tablissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activitĂ© principale, bĂ©nĂ©ficie des dispositions protectrices du consommateur Ă©dictĂ©es par ce code. 1Ăšre Chambre civile 27 novembre 2019, pourvoi n°18-22525, BICC n°920 du 15 avril 2020 et Legifrance. Dans un contrat il Ă©tait expressĂ©ment convenu que le risque de change serait supportĂ© en totalitĂ© par l'emprunteur, conformĂ©ment aux dispositions de la rĂ©glementation des changes, et qu'en consĂ©quence, le prĂȘt ne pourrait faire l'objet d'une couverture du risque de change par achat Ă  terme par l'emprunteur que dans la mesure oĂč la rĂ©glementation des changes l'autoriserait, et que l'emprunteur reconnaissait avoir Ă©tĂ© informĂ© par le prĂȘteur du risque particulier liĂ© Ă  ce type de prĂȘt, notamment par la notice d'information sur le prĂȘt en devises qui Ă©tait annexĂ©e au contrat ; qu'il retient que la disposition relative au risque de change avait pour seul objet d'attirer l'attention de l'emprunteur sur le fait qu'il devrait intĂ©gralement supporter le risque en cas d'Ă©volution dĂ©favorable du taux de change, mais qu'elle ne crĂ©e en elle-mĂȘme aucun dĂ©sĂ©quilibre significatif entre le prĂȘteur et l'emprunteur, dĂšs lors qu'elle ne met pas Ă  la seule charge de celui-ci toute Ă©volution du taux de change. Compte tenu de ses Ă©nonciations et apprĂ©ciations, la Cour d'appel, qui n'Ă©tait pas tenue de procĂ©der Ă  une recherche que ses constatations rendaient inopĂ©rante, a fait ressortir l'absence de caractĂšre abusif de la clause litigieuse. 1Ăšre Chambre civile 22 mai 2019, pourvoi n°17-23663, BICC n°911 du 15 novembre 2019 et Legifrance. N'est pas abusive, la clause d'un contrat de vente en l'Ă©tat futur d'achĂšvement d'un appartement et deux boxes conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou consommateur qui stipule qu'en cas de cause lĂ©gitime de suspension du dĂ©lai de livraison du bien vendu, justifiĂ©e par le vendeur Ă  l'acquĂ©reur par une lettre du maĂźtre d'oeuvre, la livraison du bien vendu sera retardĂ©e d'un temps Ă©gal au double de celui effectivement enregistrĂ© en raison de leur rĂ©percussion sur l'organisation gĂ©nĂ©rale du chantier. Une telle clause, n'a en effet, ni pour objet, ni pour effet de crĂ©er, au dĂ©triment du non-professionnel ou du consommateur, un dĂ©sĂ©quilibre significatif entre les droits et obligations des parties Ă  ce contrat. 3e Chambre civile 23 mai 2019, pourvoi n°18-14212, BICC n°911 du 15 novembre 2019 et Legifrance. Consulter la note de M. Vivien Zalewski-Sicard, JCP. 2019, Ă©d. N. Act., 536. Pour obtenir l'annulation de la stipulation d'intĂ©rĂȘts, ie consommateur doit dĂ©montrer que ceux-ci ont Ă©tĂ© calculĂ©s sur la base d'une annĂ©e de trois-cent-soixante jours et que ce calcul a gĂ©nĂ©rĂ© Ă  son dĂ©triment un surcoĂ»t d'un montant supĂ©rieur Ă  la dĂ©cimale prĂ©vue Ă  l'article R. 313-1 du code de la consommation, 1Ăšre Chambre civile 27 novembre 2019, pourvoi n°18-19097, BICC n°920 du 15 avril 2020 et Legifrance. Le recours formĂ© par un crĂ©ancier contre la dĂ©cision par laquelle une commission de surendettement dĂ©clare un dĂ©biteur recevable en sa demande de traitement de sa situation financiĂšre ne constitue pas, au regard de son objet, une demande en justice de nature Ă  interrompre le dĂ©lai de prescription en application de l'article 2241 du code civil 2e Chambre civile 17 mars 2016, pourvoi n°14-24986, BICC n°846 du 15 juillet 2016 et Legifrance. La prescription biennale est applicable au seul consommateur. Dans la circonstance oĂč des prĂȘts ont Ă©tĂ© consentis par une banque Ă  un emprunteur inscrit au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s, de tels prĂȘts sont destinĂ©s Ă  financer une activitĂ© professionnelle, fĂ»t-elle accessoire. Une telle situation est exclusive de l'application de la prescription biennale. 1Ăšre Chambre civile 25 janvier 2017, pourvoi n°16-10105, BICC n°864 du 15 juin 2017 et Legifrance. La notion de pratique commerciale, telle qu'interprĂ©tĂ©e Ă  la lumiĂšre de la directive 2005/29/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales dĂ©loyales des entreprises vis-Ă -vis des consommateurs dans le marchĂ© intĂ©rieur CJUE, 20 juillet 2017, "Gelvora" UAB aff. C-357/16, s'applique Ă  toute mesure prise en relation non seulement avec la conclusion d'un contrat, mais aussi avec l'exĂ©cution de celui-ci, notamment aux mesures prises en vue d'obtenir le paiement du produit. chambre criminelle 19 mars 2019, pourvoi n°17-87534, BICC n°908 du 1er octobre 2019 et Legifrance. JugĂ© que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractĂšre abusif des clauses contractuelles invoquĂ©es par une partie dĂšs qu'il dispose des Ă©lĂ©ments de droit et de fait nĂ©cessaires Ă  cet effet. Mais, n'est pas recevable l'action de l'UFC dirigĂ©e contre une sociĂ©tĂ©, syndic de copropriĂ©tĂ©, qui ne saurait se trouver assimilĂ©e Ă  un consommateur. 1Ăšre Chambre civile 1er octobre 2014, pourvoi n°13-21801, BICC n°814 su 15 janvier 2015 et Legifrance. L'arrĂȘt a infirmĂ© l'arrĂȘt d'une Cour d'appel qui avait jugĂ© que les associations habilitĂ©es pouvaient engager une action prĂ©ventive en suppression des clauses abusives ou illicites contenues dans un contrat proposĂ© par un professionnel Ă  un non-professionnel, mĂȘme une personne morale telle qu'un syndicat de copropriĂ©taires. La recevabilitĂ© de l'action en suppression des clauses illicites ou abusives des associations visĂ©es Ă  l'article L. 421-1 du code de la consommation se trouvait limitĂ©e aux contrats destinĂ©s ou proposĂ©s aux seuls consommateurs. 1Ăšre Chambre civile 4 juin 2014, pourvoi n°13-13779 13-14203, Bicc n°810 du 1er novembre 2014 et Legifrance Le consentement exprĂšs donnĂ© en application de l'article 1415 du code civil par un Ă©poux au cautionnement consenti par son conjoint ayant pour effet d'Ă©tendre l'assiette du gage du crĂ©ancier aux biens communs, c'est Ă  bon droit qu'une cour d'appel a apprĂ©ciĂ© la proportionnalitĂ© de l'engagement contractĂ© par l'Ă©poux agissant seul, tant au regard de ses biens et revenus propres que de ceux de la communautĂ©, en incluant les salaires de son Ă©pouse Chambre commerciale 22 fĂ©vrier 2017, pourvoi n°15-14915, BICC n°865 du 1er juillet 2017 et Legifrance. Les opĂ©rations publicitaires rĂ©alisĂ©es par voie d'Ă©crit qui tendent Ă  faire naĂźtre l'espĂ©rance d'un gain, acquis par voie de tirage au sort, ne peuvent ĂȘtre pratiquĂ©es que si elles n'imposent aux participants aucune contrepartie financiĂšre ni dĂ©pense sous quelque forme que ce soit. Chambre commerciale 20 janvier 2015, pourvoi n°13-28521, BICC n°821 du 15 mai 2015 etLegifrance. Le droit de la consommation s'applique aux produits dĂ©fectueux. La commercialisation de tels produits entraine la responsabilitĂ© des producteurs. Ce terme dĂ©signe toute personne qui se prĂ©sente comme tel en apposant sur le produit son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif, sans opĂ©rer de distinction selon que cet Ă©tiquetage est volontaire ou imposĂ© par la lĂ©gislation de l'Etat membre dans lequel le produit est commercialisĂ© 1re Chambre civile 4 juin 2014, pourvoi, n°13-13548, BICC n°810 du 1er novembre 2014et Legifrance. La Loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 avait modifiĂ© le Code de la Consommation, le Code civil, et le Code monĂ©taire et financier en y apportant un certain nombre de nouveautĂ©s. Certaines de ces dispositions s'appliquaient depuis septembre 2010, d'autres depuis mai 2011. Elles intĂ©ressaient, les opĂ©rations de crĂ©dit immobilier, en particulier celles permettant Ă  l'PrĂȘtemprunteur de souscrire l'assurance de son choix, renforcent les obligations et la responsabilitĂ© des prĂȘteurs dans l'Ă©valuation de la solvabilitĂ© des emprunteurs. L'ordonnance du 14 mars 2016 a apportĂ© nombre de modifications Ă  l'ancien code de la consommation en tenant compte des Ă©tudes doctrinales et de la jurisprudence. Il consacre un Livre 1er Ă  l'information et aux pratiques commercia, un livre II Ă  l formatio, n et Ă  l"'exĂ©cution des contrats, les Livre III au crĂ©dit Ă  la consommation et au crĂ©dit immobilier, un Livre IV Ă  la sĂ©curitĂ© des produits et des services, un Livre V aux sanctions, et un livre V aux poursuites et aux sanctions et le Livre VI aux rĂšglement des litiges, notamment Ă  la mĂ©diation. Le Livre VII rĂšglemente la situation de surendettement tandisque le Livre VIII rĂšglemente l'ensemble des institutions dela consommation. On remarquera que dans une disposition liminaire du Livre 1er, l'ordonnance du 14 mars 2016 s'est efforcĂ©e de distinguer et de dĂ©finir les notions de consommateur, de non-professionnel et de professionnel qui constituent l'une des bases du droit de la consommation. La directive 2005/29/CE du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005, relatives aux pratiques commerciales dĂ©loyales des entreprises vis-Ă -vis des consommateurs, telle qu'interprĂ©tĂ©e par la Cour de justice de l'Union europĂ©enne arrĂȘt du 19 octobre 2017, Europamur Alimentacion SA, C-295/16, paragraphe 28 ne trouve Ă  s'appliquer qu'aux pratiques qui portent directement atteinte aux intĂ©rĂȘts Ă©conomiques des consommateurs et, ainsi, ne s'applique pas aux transactions entre professionnels Chambre criminelle 16 janvier 2018, N° V 16-83457 FS-P+B, N° 3392, BICC n°882 du 15 mai 2018 et Legifrance. Consulter la note de Madame Sabine Bernheim-Desvaux, Du pouvoir des consommateurs aux pouvoirs du consommateur les nouveaux dĂ©fis du droit de la consommation », JCP G 17 juillet 2017, Etude n° 841. La rĂ©ception de travaux suppose la volontĂ© non Ă©quivoque du maĂźtre de recevoir l'ouvrage. Une clause contractuelle ne peut assimiler la prise de possession Ă  une rĂ©ception de fait » et sans rĂ©serve ». Cette clause, insĂ©rĂ©e dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel crĂ©e au dĂ©triment de ce dernier un dĂ©sĂ©quilibre significatif entre les droits et obligations des parties en imposant au maĂźtre de l'ouvrage une dĂ©finition extensive de la rĂ©ception qui est contraire Ă  la loi, puisque elle a pour effet annoncĂ© de rendre immĂ©diatement exigibles les sommes restant dues. Une telle disposition doit, dĂšs lors, ĂȘtre rĂ©putĂ©e non Ă©crite. 1Ăšre Chambre civile 15 mai2015, pourvoi n°13-27391, BICC n°830 du 1er novembre 2015 et Legifrance. Sous certaines conditions, la Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative Ă  la consommation donne aux associations de dĂ©fense des consommateurs lorsqu'elles sont agrĂ©es comme Ă©tant reprĂ©sentative au niveau national, le pouvoir d'agir au civil devant les tribunaux judiciaire afin d'obtenir la rĂ©paration des prĂ©judices individuels subis par des consommateurs. La saisine du juge suspend la prescription des actions individuelles. Le juge statue sur la responsabilitĂ© du professionnel, dĂ©termine les prĂ©judices susceptibles d'ĂȘtre rĂ©parĂ©s pour chaque consommateur ou chacune des catĂ©gories de consommateurs, il dĂ©finit le groupe des consommateurs Ă  l'Ă©gard desquels la responsabilitĂ© du professionnel est engagĂ©e, il dĂ©termine les prĂ©judices susceptibles d'ĂȘtre rĂ©parĂ©s pour chaque consommateur ou chacune des catĂ©gories de consommateurs. les sommes reçues par l'association au titre de l'indemnisation des consommateurs lĂ©sĂ©s sont versĂ©es en compte de dĂ©pĂŽt Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations. Il est procĂšdĂ© par la personne dĂ©signĂ©e que le juge peut nommer, Ă  l'indemnisation individuelle des prĂ©judices subis par chaque consommateur. La loi prĂ©voit une procĂ©dure d'action de groupe simplifiĂ©e et la possibilitĂ© d'ouvrir une procĂ©dure de mĂ©diation, tout accord doit ĂȘtre homologuĂ© par le juge. Le dĂ©marchage tĂ©lĂ©phonique par utilisation des numĂ©ros masquĂ©s est interdit. Le dĂ©lai de suspension accordĂ© en application de l'article L. 313-12 du code de la consommation emporte le report du point de dĂ©part du dĂ©lai de forclusion au premier incident de paiement non rĂ©gularisĂ© survenu aprĂšs l'expiration de ce dĂ©lai. 1Ăšre Chambre civile 1 juillet 2015, pourvoi n°14-13790, BICC n°834 du 15 janvier 2016 et Legifrance. Le Code de la consommation prĂ©voit un droit de rĂ©tractation dans toute vente d'un bien ou toute fourniture d'une prestation de service conclue, sans la prĂ©sence physique simultanĂ©e des parties, entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication Ă  distance, Mais cette disposition ne s'applique pas aux contrats conclus par voie Ă©lectronique ayant pour objet la prestation de services d'hĂ©bergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent ĂȘtre fournis Ă  une date ou selon une pĂ©riodicitĂ© dĂ©terminĂ©e 1Ăšre Chambre civile, 25 novembre 2010 pourvoi n°09-70833, LexisNexis et Legifrance. Lorsqu'une entreprise omet d'identifier son site sur Internet comme site publicitaire, de mettre Ă  jour en temps rĂ©el les prix, d'indiquer les pĂ©riodes de validitĂ© des offres, d'indiquer les frais de port et/ou d'enlĂšvement, d'indiquer les conditions de la garantie des produits, de mentionner les caractĂ©ristiques principales des produits ou services, de tels faits sont susceptibles de constituer une pratique qui doit ĂȘtre qualifiĂ©e de trompeuse au sens des dispositions de l'article L. 121-1 du code de la consommation et une pratique commerciale dĂ©loyale au sens des dispositions de l'article L. 120-1 du mĂȘme code. Cependant ces pratiques ne peuvent recevoir une telle qualification que si elles sont jugĂ©es susceptibles d'altĂ©rer de maniĂšre substantielle le comportement Ă©conomique du consommateur Chambre commerciale 29 novembre 2011, pourvoi n°10-27402, BICC n°758 du 15 mars 2012 et Legifrance. Consulter la note de M. JĂ©rĂŽme Lasserre Capdeville rĂ©fĂ©rencĂ©e dans la Bibliographie ci-aprĂšs. En cas de remboursement par anticipation d'un prĂȘt entrant dans le cadre du droit de la consommation, le prĂȘteur n'est en droit d'exiger une indemnitĂ© au titre des intĂ©rĂȘts non encore Ă©chus que si le contrat de prĂȘt comportait une clause prĂ©voyant expressĂ©ment qu'une telle indemnitĂ© serait due dans ce cas. 1Ăšre Chambre civile 24 avril 2013, pourvoi n°12-19070, BICC n°789 du 15 octobre 2013 et Legifrance.. A l'Ă©gard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-mĂȘme et court Ă  l'Ă©gard de chacune de ses fractions Ă  compter de son Ă©chĂ©ance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualitĂ©s impayĂ©es se prescrit Ă  compter de leurs dates d'Ă©chĂ©ance successives, en revanche, l'action en paiement du capital restant dĂ» se prescrit Ă  compter de la dĂ©chĂ©ance du terme, qui emporte son exigibilitĂ©. 1Ăšre Chambre civile 11 fĂ©vrier 2016; pourvoi 14-22938, BICC n°844 du 15 juin 2016 et Legifrance. En ce qu'ils constituent des services financiers fournis par des professionnel, l'article L. 137-2 du code de la consommation, aux termes duquel, l'action de ce derniers, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, s'applique aux crĂ©dits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crĂ©dit 1Ăšre Chambre civile 28 novembre 2012, pourvoi n°11-26508, BICC n°778 du 15 ma'es 2013 et Legifrance. Le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription biennale prĂ©vu par l'article L. 137-2 du code de la consommation se situe au jour oĂč le titulaire du droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant d'exercer l'action concernĂ©e, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crĂ©dit immobilier consenti par un professionnel Ă  un consommateur, Ă  la date du premier incident de paiement non rĂ©gularisĂ© 1Ăšre Chambre civile 16 avril 2015, pourvoi n°13-24024, BICC n°829 du 15 octobre 33015 et Legifrance. Consulter la note de Madame ValĂ©rie Avena-Robardet rĂ©fĂ©rencĂ©e dans la Bibliographie ci-aprĂšs. Vu, ensemble l'article 2224 du code civil. L'article L. 137-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, sans distinguer entre les biens meubles ou immeubles fournis par les professionnels aux consommateurs 1Ăšre Chambre civile 17 fĂ©vrier 2016, pourvoi n°14-29612, BICC n°845 du 1er juillet 2016 et Legifrance. Consulter la note de Madame Cristelle Coutant-Lapallus, Ann. loyers 2016. 04, Consulter pareillement Le site du magasine "60 millions de consommateurs", Le site de Que choisir Consommation gĂ©nĂ©rale , Le siteConsommation Logement et cadre de vie CLCV , Le site de l'Association française des Usagers des banques , Le site de la Ligue des droits de l'assurĂ©LDDA , Le site de l'Association des responsables de copropriĂ©tĂ©, Le site de l'Association française des Utilisateurs de tĂ©lĂ©communications, Le site "Sos-Net", Le site "Vos litiges". Textes Code de la Consommation. Ordonnnance n°2016-301 du 14 mars 2016. Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985. Loi n°2008-3 du 3 janv. 2008 dite "loi Chatel" pour le dĂ©veloppement de la concurrence au service des consommateurs. DĂ©cret n°2009-302 du 18 mars 2009 portant application de l'article L132-1 du code de la consommation. Loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant rĂ©forme du crĂ©dit Ă  la consommation. DĂ©cret n° 2010-1004 du 30 aoĂ»t 2010 relatif au seuil dĂ©terminant le rĂ©gime applicable aux opĂ©rations de regroupement de crĂ©dits. DĂ©cret n°2010-1005 du 30 aoĂ»t 2010 prĂ©vu Ă  l'article L. 311-4 du code de la consommation tel que modifiĂ© par l'article 4 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant rĂ©forme du crĂ©dit Ă  la consommation relatif au contenu et aux modalitĂ©s de prĂ©sentation de l'exemple reprĂ©sentatif utilisĂ© pour les publicitĂ©s portant sur des crĂ©dits renouvelables et fixant les modalitĂ©s d'entrĂ©e en vigueur de l'article 4 de cette mĂȘme loi. DĂ©cret n°2010-1010 du 30 aoĂ»t 2010 relatif Ă  la dĂ©signation des autoritĂ©s administratives compĂ©tentes pour transiger ou saisir la juridiction civile ou administrative en matiĂšre de consommation et de concurrence et reprĂ©senter le ministre chargĂ© de l'Ă©conomie pour l'application de l'article L. 470-5 du code de commerce. DĂ©cret n° 2011-304 du 22 mars 2011 dĂ©terminant les modalitĂ©s du remboursement minimal du capital empruntĂ© Ă  chaque Ă©chĂ©ance pour les crĂ©dits renouvelables. Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative Ă  la consommation. DĂ©cret n° 2014-889 du 1er aoĂ»t 2014 relatif aux prĂȘts ne portant pas intĂ©rĂȘt consentis pour financer la primo-accession Ă  la propriĂ©tĂ© Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative Ă  la consommation action de groupe. DĂ©cret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014 relatif Ă  l'action de groupe en matiĂšre de consommation. DĂ©cret n°2014-1109 du 30 septembre 2014 portant application des dispositions de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative Ă  la consommation, renforçant les moyens de contrĂŽle de l'autoritĂ© administrative chargĂ©e de la protection des consommateurs et adaptant le rĂ©gime de sanctions. Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative Ă  la partie lĂ©gislative du code de la consommation. DĂ©cret n°2016-884 du 29 juin 2016 relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du code de la consommation. Ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de dĂ©faut ou d'erreur du taux effectif global. Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face Ă  l'Ă©pidĂ©mie de covid-19, Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matiĂšre de dĂ©lais. Ordonnance n° 2021-1734 du 22 dĂ©cembre 2021 transposant la directive 2019/2161 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 novembre 2019 et relative Ă  une meilleure application et une modernisation des rĂšgles de l'Union en matiĂšre de protection des consommateurs. Bibliographie Avena-Robardet V., CrĂ©dit immobilier application de la prescription biennale, Recueil Dalloz, n°43, 13 dĂ©cembre 2012, ActualitĂ©/droit des affaires, p. 2885. Ă  propos de 1re Civ. 28 novembre 2012. Delpech X., Protection des consommateurs exclusion des sociĂ©tĂ©s commerciales, Recueil Dalloz, n°32, 22 septembre 2011, ActualitĂ©/droit des affaires, p. 2198, Ă  propos de Com. - 6 septembre 2011. Lasserre Capdeville J., PrĂ©cisions utiles sur l'Ă©lĂ©ment matĂ©riel du dĂ©lit de pratiques commerciales trompeuses. Gazette du Palais, n°11-12, 11-12 janvier 2012, Jurisprudence, Ă  16, note Ă  propos de Com. 29 novembre 2011. Mestre J. et Fages B., Le doute profite au consommateur, note sous Civ., 1Ăšre, 21 janvier 2003, Bull. 2003, I, n° 19, p. 14, RTC avril-juin 2003, n°2, p. 292-294. Raymond G., Droit de la consommation, Editions du JurisClasseur, 2008. Liste de toutes les dĂ©finitions A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W Le Code de la consommation regroupe les lois relatives au droit de la consommation français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de la consommation ci-dessous Article L221-24 EntrĂ©e en vigueur 2016-07-01 Lorsque le droit de rĂ©tractation est exercĂ©, le professionnel rembourse le consommateur de la totalitĂ© des sommes versĂ©es, y compris les frais de livraison, sans retard injustifiĂ© et au plus tard dans les quatorze jours Ă  compter de la date Ă  laquelle il est informĂ© de la dĂ©cision du consommateur de se les contrats de vente de biens, Ă  moins qu'il ne propose de rĂ©cupĂ©rer lui-mĂȘme les biens, le professionnel peut diffĂ©rer le remboursement jusqu'Ă  rĂ©cupĂ©ration des biens ou jusqu'Ă  ce que le consommateur ait fourni une preuve de l'expĂ©dition de ces biens, la date retenue Ă©tant celle du premier de ces professionnel effectue ce remboursement en utilisant le mĂȘme moyen de paiement que celui utilisĂ© par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprĂšs du consommateur pour qu'il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure oĂč le remboursement n'occasionne pas de frais pour le professionnel n'est pas tenu de rembourser les frais supplĂ©mentaires si le consommateur a expressĂ©ment choisi un mode de livraison plus coĂ»teux que le mode de livraison standard proposĂ© par le professionnel. Lorsque le droit de rĂ©tractation est exercĂ©, le professionnel rembourse le consommateur de la totalitĂ© des sommes versĂ©es, y compris les frais de livraison, sans retard injustifiĂ© et au plus tard dans les quatorze jours Ă  compter de la date Ă  laquelle il est informĂ© de la dĂ©cision du consommateur de se les contrats de vente de biens, Ă  moins qu'il ne propose de rĂ©cupĂ©rer lui-mĂȘme les biens, le professionnel peut diffĂ©rer le remboursement jusqu'Ă  rĂ©cupĂ©ration des biens ou jusqu'Ă  ce que le consommateur ait fourni une preuve de l'expĂ©dition de ces biens, la date retenue Ă©tant celle du premier de ces professionnel effectue ce remboursement en utilisant le mĂȘme moyen de paiement que celui utilisĂ© par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprĂšs du consommateur pour qu'il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure oĂč le remboursement n'occasionne pas de frais pour le professionnel n'est pas tenu de rembourser les frais supplĂ©mentaires si le consommateur a expressĂ©ment choisi un mode de livraison plus coĂ»teux que le mode de livraison standard proposĂ© par le professionnel.

article l 121 24 du code de la consommation